Q-2, r. 28.1 - Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles

Texte complet
3. Malgré les dispositions de l’article 2, le présent règlement ne s’applique pas aux installations suivantes:
1°  une installation de tri, de stockage ou de traitement de matières organiques résiduelles exploitée dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle autre que la valorisation de matières résiduelles lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies:
a)  l’installation est située sur le même site que l’activité en cause;
b)  l’exploitant de l’installation est autorisé à y valoriser uniquement les matières générées par l’activité ou, outre ces matières, une quantité de matières organiques résiduelles exogènes égale ou inférieure à 2 000 tonnes par année;
2°  une installation de tri ou de traitement biologique de matières organiques résiduelles dont la capacité annuelle de traitement autorisée est égale ou inférieure à 2 000 tonnes par année;
3°  une installation de traitement biologique de produits de ferme ou de déjections animales lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies:
a)  l’installation est exploitée dans le cadre d’une activité agricole;
b)  l’exploitant de l’installation est autorisé à y traiter uniquement des produits de ferme ou des déjections animales ou, outre ces matières, d’autres matières organiques résiduelles dans une proportion n’excédant pas 25% de la capacité annuelle de traitement de l’installation;
4°  une installation de stockage de produits de ferme ou de déjections animales faisant partie d’un «lieu d’élevage» ou située sur un «lieu d’épandage» au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
5°  une installation de stockage de matières organiques résiduelles faisant partie d’un lieu d’élevage ou située sur un lieu d’épandage lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies:
a)  la capacité de stockage autorisée pour le lieu en cause est égale ou inférieure à 4 000 m3;
b)  les matières stockées sont destinées exclusivement à l’épandage agricole;
6°  une installation de traitement de boues par biométhanisation exploitée dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées lorsque seule la valorisation des boues générées par cet ouvrage y est autorisée.
D. 287-2014, a. 3.